1. Tout preneur de bien rural est tenu d'engranger dans les lieux à ce destinés d'après le bail.
Code civil · Article
Article 1767
Article en vigueur depuis le 21 mars 1804.
CodeCode civil
Rattachement
Section 3 : Des règles particulières aux baux à ferme.
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre VIII : Du contrat de louage
- Chapitre II : Du louage des choses.
- Section 3 : Des règles particulières aux baux à ferme.
IdentifiantLEGIARTI000006443255
Texte parentLEGITEXT000006070721
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.