Code civil · Article

Article 1767

Article en vigueur depuis le 21 mars 1804.

CodeCode civil
Rattachement
Section 3 : Des règles particulières aux baux à ferme.
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre VIII : Du contrat de louage
  3. Chapitre II : Du louage des choses.
  4. Section 3 : Des règles particulières aux baux à ferme.
IdentifiantLEGIARTI000006443255
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1767 du Code civil (version du 21 mars 1804)Légifrance →

1. Tout preneur de bien rural est tenu d'engranger dans les lieux à ce destinés d'après le bail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006443255, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.