Code civil · Article

Article 1769

Article en vigueur depuis le 21 mars 1804.

CodeCode civil
Rattachement
Section 3 : Des règles particulières aux baux à ferme.
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre VIII : Du contrat de louage
  3. Chapitre II : Du louage des choses.
  4. Section 3 : Des règles particulières aux baux à ferme.
IdentifiantLEGIARTI000006443280
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1769 du Code civil (version du 21 mars 1804)Légifrance →

1. Si le bail est fait pour plusieurs années, et que, pendant la durée du bail, la totalité ou la moitié d'une récolte au moins soit enlevée par des cas fortuits, le fermier peut demander une remise du prix de sa location, à moins qu'il ne soit indemnisé par les récoltes précédentes.

2. S'il n'est pas indemnisé, l'estimation de la remise ne peut avoir lieu qu'à la fin du bail, auquel temps il se fait une compensation de toutes les années de jouissance ;

3. Et, cependant, le juge peut provisoirement dispenser le preneur de payer une partie du prix en raison de la perte soufferte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006443280, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.