Code civil · Article

Article 1774

Article en vigueur depuis le 21 mars 1804.

CodeCode civil
Rattachement
Section 3 : Des règles particulières aux baux à ferme.
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre VIII : Du contrat de louage
  3. Chapitre II : Du louage des choses.
  4. Section 3 : Des règles particulières aux baux à ferme.
IdentifiantLEGIARTI000006443321
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1774 du Code civil (version du 21 mars 1804)Légifrance →

1. Le bail, sans écrit, d'un fonds rural, est censé fait pour le temps qui est nécessaire afin que le preneur recueille tous les fruits de l'héritage affermé.

2. Ainsi le bail à ferme d'un pré, d'une vigne, et de tout autre fonds dont les fruits se recueillent en entier dans le cours de l'année, est censé fait pour un an.

3. Le bail des terres labourables, lorsqu'elles se divisent par soles ou saisons, est censé fait pour autant d'années qu'il y a de soles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006443321, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.