1. Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière.
Code civil · Article
Article 1787
Article en vigueur depuis le 21 mars 1804.
CodeCode civil
Rattachement
Section 3 : Des devis et des marchés.
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre VIII : Du contrat de louage
- Chapitre III : Du louage d'ouvrage et d'industrie.
- Section 3 : Des devis et des marchés.
IdentifiantLEGIARTI000006443456
Texte parentLEGITEXT000006070721
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