Code civil · Article

Article 1792

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1979.

CodeCode civil
Rattachement
Section 3 : Des devis et des marchés.
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre VIII : Du contrat de louage
  3. Chapitre III : Du louage d'ouvrage et d'industrie.
  4. Section 3 : Des devis et des marchés.
IdentifiantLEGIARTI000006443502
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1792 du Code civil (version du 1er janvier 1979)Légifrance →

1. Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

2. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Nota : Conformément à l'article 14 de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 1979 et s’appliquent aux contrats relatifs aux chantiers dont la déclaration réglementaire d’ouverture a été établie postérieurement à cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006443502, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.