Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre VIII : Du contrat de louage
Chapitre III : Du louage d'ouvrage et d'industrie.
Section 3 : Des devis et des marchés.
IdentifiantLEGIARTI000006443512
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1792-1 du Code civil (version du 1er janvier 1979)Légifrance →
1. Est réputé constructeur de l'ouvrage :
2. 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
3. 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
4. 3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
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