Code civil · Article

Article 1792-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1979.

CodeCode civil
Rattachement
Section 3 : Des devis et des marchés.
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre VIII : Du contrat de louage
  3. Chapitre III : Du louage d'ouvrage et d'industrie.
  4. Section 3 : Des devis et des marchés.
IdentifiantLEGIARTI000006443512
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1792-1 du Code civil (version du 1er janvier 1979)Légifrance →

1. Est réputé constructeur de l'ouvrage :

2. 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;

3. 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;

4. 3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006443512, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.