1. Ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage.
Code civil · Article
Article 1792-7
Article en vigueur depuis le 9 juin 2005.
CodeCode civil
Rattachement
Section 3 : Des devis et des marchés.
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre VIII : Du contrat de louage
- Chapitre III : Du louage d'ouvrage et d'industrie.
- Section 3 : Des devis et des marchés.
IdentifiantLEGIARTI000006443562
Texte parentLEGITEXT000006070721
Aller plus loin
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