1. Les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés à la construction d'un bâtiment ou d'autres ouvrages faits à l'entreprise, n'ont d'action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits, que jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur, au moment où leur action est intentée.
Code civil · Article
Article 1798
Article en vigueur depuis le 21 mars 1804.
CodeCode civil
Rattachement
Section 3 : Des devis et des marchés.
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre VIII : Du contrat de louage
- Chapitre III : Du louage d'ouvrage et d'industrie.
- Section 3 : Des devis et des marchés.
IdentifiantLEGIARTI000006443622
Texte parentLEGITEXT000006070721
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