Code civil · Article

Article 1826

Article en vigueur depuis le 15 juin 1941.

CodeCode civil
Rattachement
Paragraphe 1 : Du cheptel donné au fermier.
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre VIII : Du contrat de louage
  3. Chapitre IV : Du bail à cheptel
  4. Section 4 : Du cheptel donné par le propriétaire à son fermier ou métayer.
  5. Paragraphe 1 : Du cheptel donné au fermier.
IdentifiantLEGIARTI000055051859
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1826 du Code civil (version du 15 juin 1941)Légifrance →

1. A la fin du bail ou lors de sa résolution, le preneur doit laisser des animaux de chaque espèce formant un même fonds de bétail que celui qu'il a reçu, notamment quant au nombre, à la race, à l'âge, au poids et à la qualité des bêtes.

2. S'il y a un excédent, il lui appartient.

3. S'il y a un déficit, le règlement entre les parties est fait sur la base de la valeur des animaux au jour où le contrat prend fin.

4. Toute convention aux termes de laquelle le preneur, à la fin du bail ou lors de sa résolution, doit laisser un fonds de bétail d'une valeur égale au prix de l'estimation de celui qu'il a reçu est nulle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000055051859, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.