RattachementParagraphe 1 : Du cheptel donné au fermier.
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre VIII : Du contrat de louage
Chapitre IV : Du bail à cheptel
Section 4 : Du cheptel donné par le propriétaire à son fermier ou métayer.
Paragraphe 1 : Du cheptel donné au fermier.
IdentifiantLEGIARTI000055051859
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1826 du Code civil (version du 15 juin 1941)Légifrance →
1. A la fin du bail ou lors de sa résolution, le preneur doit laisser des animaux de chaque espèce formant un même fonds de bétail que celui qu'il a reçu, notamment quant au nombre, à la race, à l'âge, au poids et à la qualité des bêtes.
2. S'il y a un excédent, il lui appartient.
3. S'il y a un déficit, le règlement entre les parties est fait sur la base de la valeur des animaux au jour où le contrat prend fin.
4. Toute convention aux termes de laquelle le preneur, à la fin du bail ou lors de sa résolution, doit laisser un fonds de bétail d'une valeur égale au prix de l'estimation de celui qu'il a reçu est nulle.
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