1. La mission du promoteur ne s'achève à la livraison de l'ouvrage que si les comptes de construction ont été définitivement arrêtés entre le maître de l'ouvrage et le promoteur, le tout sans préjudicier aux actions en responsabilité qui peuvent appartenir au maître de l'ouvrage contre le promoteur.
Code civil · Article
Article 1831-4
Article en vigueur depuis le 31 décembre 1972.
CodeCode civil
Rattachement
Titre VIII bis : Du contrat de promotion immobilière
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre VIII bis : Du contrat de promotion immobilière
IdentifiantLEGIARTI000006444017
Texte parentLEGITEXT000006070721
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