1. L'apport d'un bien ou d'un droit soumis à publicité pour son opposabilité aux tiers peut être publié dès avant l'immatriculation et sous la condition que celle-ci intervienne. A compter de celle-ci, les effets de la formalité rétroagissent à la date de son accomplissement.
Code civil · Article
Article 1843-1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1978.
CodeCode civil
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre IX : De la société
- Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006444138
Texte parentLEGITEXT000006070721
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