Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre IX : De la société
Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000051322322
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1844-10 du Code civil (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. La nullité de la société ne peut résulter que de l'incapacité de tous les fondateurs ou de la violation des dispositions fixant un nombre minimal de deux associés.
2. Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du droit des sociétés dont la violation n'est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite.
3. La nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative de droit des sociétés, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.
4. Sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité.
Nota : Conformément à l’article 70 de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, l’ordonnance précitée s’applique à compter du 1er octobre 2025.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.