Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre IX : De la société
Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000051317279
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1844-10-1 du Code civil (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. La nullité de l'apport ne peut résulter que des causes mentionnées au troisième alinéa de l'article 1844-10.
2. La nullité de l'apport entraîne l'annulation des parts sociales ou des actions émises en contrepartie, et, dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9, la restitution, par la société, des engagements exécutés par l'apporteur.
3. La nullité de tous les apports, qu'ils soient souscrits au cours de la constitution ou postérieurement à celle-ci, entraîne la dissolution de la société. Il est alors procédé à sa liquidation conformément aux dispositions des statuts et du chapitre VII du titre III du livre II du code de commerce, sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article 1844-5.
Nota : Conformément à l’article 70 de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, l’ordonnance précitée s’applique à compter du 1er octobre 2025.
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