Code civil · Article
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.
CodeCode civil
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales.
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre IX : De la société
- Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000051322337
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1844-11 du Code civil (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. L'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance.
Nota : Conformément à l’article 70 de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, l’ordonnance précitée s’applique à compter du 1er octobre 2025.
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