Code civil · Article

Article 1844-12-1

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

CodeCode civil
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre IX : De la société
  3. Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000051317310
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1844-12-1 du Code civil (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. La nullité des décisions sociales ne peut être prononcée que si :

2. 1° Le demandeur justifie d'un grief résultant d'une atteinte à l'intérêt protégé par la règle dont la violation est invoquée ;

3. 2° L'irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision ;

4. 3° Les conséquences de la nullité pour l'intérêt social ne sont pas excessives, au jour de la décision la prononçant, au regard de l'atteinte à l'intérêt dont la protection est invoquée.

Nota : Conformément à l’article 70 de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, l’ordonnance précitée s’applique à compter du 1er octobre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051317310, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.