Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre IX : De la société
Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000051322348
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1844-14 du Code civil (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions particulières concernant les fusions, les scissions et les modifications du capital social, les actions en nullité de la société, de décisions sociales postérieures à sa constitution ou d'apports se prescrivent par deux ans à compter du jour où la nullité est encourue.
Nota : Conformément à l’article 70 de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, l’ordonnance précitée s’applique à compter du 1er octobre 2025.
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