Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre IX : De la société
Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000051317502
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1844-15-1 du Code civil (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. Sauf disposition législative contraire, la nullité de la nomination ou le maintien irrégulier d'un organe ou d'un membre d'un organe de la société n'entraîne pas la nullité des décisions prises par celui-ci.
Nota : Conformément à l’article 70 de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, l’ordonnance précitée s’applique à compter du 1er octobre 2025.
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