1. Ni la société ni les associés ne peuvent se prévaloir d'une nullité à l'égard des tiers de bonne foi. Cependant la nullité résultant de l'incapacité ou de l'un des vices du consentement est opposable même aux tiers par l'incapable et ses représentants légaux, ou par l'associé dont le consentement a été surpris par erreur, dol ou violence.
Code civil · Article
Article 1844-16
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1978.
CodeCode civil
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre IX : De la société
- Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006444197
Texte parentLEGITEXT000006070721
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