Code civil · Article

Article 1844-6

Article en vigueur depuis le 21 juillet 2019.

CodeCode civil
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre IX : De la société
  3. Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000038799289
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1844-6 du Code civil (version du 21 juillet 2019)Légifrance →

1. La prorogation de la société est décidée à l'unanimité des associés, ou, si les statuts le prévoient, à la majorité prévue pour la modification de ceux-ci.

2. Un an au moins avant la date d'expiration de la société, les associés doivent être consultés à l'effet de décider si la société doit être prorogée.

3. A défaut, tout associé peut demander au président du tribunal, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la consultation prévue au deuxième alinéa.

4. Lorsque la consultation n'a pas eu lieu, le président du tribunal, statuant sur requête à la demande de tout associé dans l'année suivant la date d'expiration de la société, peut constater l'intention des associés de proroger la société et autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois, le cas échéant en désignant un mandataire de justice chargé de la provoquer. Si la société est prorogée, les actes conformes à la loi et aux statuts antérieurs à la prorogation sont réputés réguliers et avoir été accomplis par la société ainsi prorogée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038799289, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.