Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre IX : De la société
Chapitre II : De la société civile
Section 3 : Décisions collectives.
IdentifiantLEGIARTI000038794343
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1854-1 du Code civil (version du 21 juillet 2019)Légifrance →
1. En cas de fusion de sociétés civiles, si les statuts prévoient la consultation des associés de la société absorbante, cette consultation n'est pas requise lorsque, depuis le dépôt du projet de fusion et jusqu'à la réalisation de l'opération, la société absorbante détient au moins 90 % des parts de la société absorbée.
2. Toutefois, un ou plusieurs associés de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peuvent demander en justice la désignation d'un mandataire aux fins de provoquer la consultation des associés de la société absorbante pour qu'ils se prononcent sur l'approbation de la fusion.
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