1. Les associés ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d'un mois.
Code civil · Article
Article 1855
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1978.
CodeCode civil
Rattachement
Section 4 : Information des associés.
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre IX : De la société
- Chapitre II : De la société civile
- Section 4 : Information des associés.
IdentifiantLEGIARTI000006444317
Texte parentLEGITEXT000006070721
Aller plus loin
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