1. Les gérants doivent, au moins une fois dans l'année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société au cours de l'année ou de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.
Code civil · Article
Article 1856
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1978.
CodeCode civil
Rattachement
Section 4 : Information des associés.
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre IX : De la société
- Chapitre II : De la société civile
- Section 4 : Information des associés.
IdentifiantLEGIARTI000006444320
Texte parentLEGITEXT000006070721
Aller plus loin
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