Code civil · Article

Article 1857

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1978.

CodeCode civil
Rattachement
Section 5 : Engagement des associés à l'égard des tiers.
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre IX : De la société
  3. Chapitre II : De la société civile
  4. Section 5 : Engagement des associés à l'égard des tiers.
IdentifiantLEGIARTI000006444321
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1857 du Code civil (version du 1er juillet 1978)Légifrance →

1. A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.

2. L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006444321, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.