RattachementSection 6 : Cession des parts sociales.
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre IX : De la société
Chapitre II : De la société civile
Section 6 : Cession des parts sociales.
IdentifiantLEGIARTI000006444363
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1863 du Code civil (version du 1er juillet 1978)Légifrance →
1. Si aucune offre d'achat n'est faite au cédant dans un délai de six mois à compter de la dernière des notifications prévues au troisième alinéa de l'article 1861, l'agrément à la cession est réputé acquis, à moins que les autres associés ne décident, dans le même délai, la dissolution anticipée de la société.
2. Dans ce dernier cas, le cédant peut rendre caduque cette décision en faisant connaître qu'il renonce à la cession dans le délai d'un mois à compter de ladite décision.
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