Code civil · Article

Article 1863

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1978.

CodeCode civil
Rattachement
Section 6 : Cession des parts sociales.
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre IX : De la société
  3. Chapitre II : De la société civile
  4. Section 6 : Cession des parts sociales.
IdentifiantLEGIARTI000006444363
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1863 du Code civil (version du 1er juillet 1978)Légifrance →

1. Si aucune offre d'achat n'est faite au cédant dans un délai de six mois à compter de la dernière des notifications prévues au troisième alinéa de l'article 1861, l'agrément à la cession est réputé acquis, à moins que les autres associés ne décident, dans le même délai, la dissolution anticipée de la société.

2. Dans ce dernier cas, le cédant peut rendre caduque cette décision en faisant connaître qu'il renonce à la cession dans le délai d'un mois à compter de ladite décision.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006444363, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.