1. Il ne peut être dérogé aux dispositions des deux articles qui précèdent que pour modifier le délai de six mois prévu à l'article 1863 (1er alinéa), et sans que le délai prévu par les statuts puisse excéder un an ni être inférieur à un mois.
Code civil · Article
Article 1864
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1978.
CodeCode civil
Rattachement
Section 6 : Cession des parts sociales.
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre IX : De la société
- Chapitre II : De la société civile
- Section 6 : Cession des parts sociales.
IdentifiantLEGIARTI000006444364
Texte parentLEGITEXT000006070721
Aller plus loin
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