Code civil · Article

Article 1865

Article en vigueur depuis le 21 juillet 2019.

CodeCode civil
Rattachement
Section 6 : Cession des parts sociales.
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre IX : De la société
  3. Chapitre II : De la société civile
  4. Section 6 : Cession des parts sociales.
IdentifiantLEGIARTI000038799302
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1865 du Code civil (version du 21 juillet 2019)Légifrance →

1. La cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l'article 1690 ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société.

2. Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et après publication au registre du commerce et des sociétés ; ce dépôt peut être effectué par voie électronique.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038799302, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.