Code civil · Article

Article 1873-18

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1977.

CodeCode civil
Rattachement
Chapitre II : Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis en présence d'un usufruitier.
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre IX bis : Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis
  3. Chapitre II : Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis en présence d'un usufruitier.
IdentifiantLEGIARTI000006444633
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1873-18 du Code civil (version du 1er juillet 1977)Légifrance →

1. Lorsque la convention passée entre usufruitiers et nus-propriétaires prévoit que des décisions seront prises à la majorité en nombre et en parts, le droit de vote afférent aux parts est divisé par moitié entre l'usufruit et la nue-propriété, à moins que les parties n'en soient autrement convenues.

2. Toute dépense excédant les obligations de l'usufruitier, telles qu'elles sont définies par les articles 582 et suivants, ne l'engage qu'avec son consentement donné dans la convention elle-même ou par un acte ultérieur.

3. L'aliénation de la pleine propriété des biens indivis ne peut être faite sans l'accord de l'usufruitier, sauf le cas où elle est provoquée par les créanciers habiles à poursuivre la vente.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006444633, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.