Code civil · Article

Article 1873-4

Article en vigueur depuis le 11 juin 1978.

CodeCode civil
Rattachement
Chapitre Ier : Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis en l'absence d'usufruitier.
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre IX bis : Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis
  3. Chapitre Ier : Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis en l'absence d'usufruitier.
IdentifiantLEGIARTI000006444529
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1873-4 du Code civil (version du 11 juin 1978)Légifrance →

1. La convention tendant au maintien de l'indivision requiert la capacité ou le pouvoir de disposer des biens indivis.

2. Elle peut, toutefois, être conclue au nom d'un mineur, par son représentant légal seul ; mais, dans ce cas, le mineur devenu majeur peut y mettre fin, quelle qu'en soit la durée, dans l'année qui suit sa majorité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006444529, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.