1. L'emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu.
Code civil · Article
Article 1880
Article en vigueur depuis le 6 août 2014.
CodeCode civil
Rattachement
Section 2 : Des engagements de l'emprunteur.
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre X : Du prêt
- Chapitre Ier : Du prêt à usage, ou commodat
- Section 2 : Des engagements de l'emprunteur.
IdentifiantLEGIARTI000029336853
Texte parentLEGITEXT000006070721
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