Code civil · Article

Article 1891

Article en vigueur depuis le 21 mars 1804.

CodeCode civil
Rattachement
Section 3 : Des engagements de celui qui prête à usage.
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre X : Du prêt
  3. Chapitre Ier : Du prêt à usage, ou commodat
  4. Section 3 : Des engagements de celui qui prête à usage.
IdentifiantLEGIARTI000006444826
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1891 du Code civil (version du 21 mars 1804)Légifrance →

1. Lorsque la chose prêtée a des défauts tels qu'elle puisse causer du préjudice à celui qui s'en sert le prêteur est responsable, s'il connaissait les défauts et n'en a pas averti l'emprunteur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006444826, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.