1. Tout mariage qui n'a point été contracté publiquement, et qui n'a point été célébré devant l'officier public compétent, peut être attaqué, dans un délai de trente ans à compter de sa célébration, par les époux eux-mêmes, par les père et mère, par les ascendants et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public.
Code civil · Article
Article 191
Article en vigueur depuis le 19 juin 2008.
CodeCode civil
Rattachement
Chapitre IV : Des demandes en nullité de mariage
- Livre Ier : Des personnes
- Titre V : Du mariage
- Chapitre IV : Des demandes en nullité de mariage
IdentifiantLEGIARTI000019017560
Texte parentLEGITEXT000006070721
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.