1. Lorsque le dépôt étant au-dessus du chiffre prévu à l'article 1359 n'est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire en est cru sur sa déclaration soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour le fait de sa restitution.
Code civil · Article
Article 1924
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.
CodeCode civil
Rattachement
Section 2 : Du dépôt volontaire.
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre XI : Du dépôt et du séquestre
- Chapitre II : Du dépôt proprement dit
- Section 2 : Du dépôt volontaire.
IdentifiantLEGIARTI000032042664
Texte parentLEGITEXT000006070721
Aller plus loin
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