Code civil · Article

Article 1939

Article en vigueur depuis le 14 mai 2009.

CodeCode civil
Rattachement
Section 3 : Des obligations du dépositaire.
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre XI : Du dépôt et du séquestre
  3. Chapitre II : Du dépôt proprement dit
  4. Section 3 : Des obligations du dépositaire.
IdentifiantLEGIARTI000020616165
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1939 du Code civil (version du 14 mai 2009)Légifrance →

1. En cas de mort de la personne qui a fait le dépôt, la chose déposée ne peut être rendue qu'à son héritier.

2. S'il y a plusieurs héritiers, elle doit être rendue à chacun d'eux pour leur part et portion.

3. Si la chose déposée est indivisible, les héritiers doivent s'accorder entre eux pour la recevoir.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020616165, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.