Code civil · Article
Article en vigueur depuis le 14 mai 2009.
CodeCode civil
RattachementSection 3 : Des obligations du dépositaire.
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre XI : Du dépôt et du séquestre
- Chapitre II : Du dépôt proprement dit
- Section 3 : Des obligations du dépositaire.
IdentifiantLEGIARTI000020616165
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1939 du Code civil (version du 14 mai 2009)Légifrance →
1. En cas de mort de la personne qui a fait le dépôt, la chose déposée ne peut être rendue qu'à son héritier.
2. S'il y a plusieurs héritiers, elle doit être rendue à chacun d'eux pour leur part et portion.
3. Si la chose déposée est indivisible, les héritiers doivent s'accorder entre eux pour la recevoir.
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