RattachementSection 3 : Du séquestre ou dépôt judiciaire.
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XI : Du dépôt et du séquestre
Chapitre III : Du séquestre
Section 3 : Du séquestre ou dépôt judiciaire.
IdentifiantLEGIARTI000029336847
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1962 du Code civil (version du 6 août 2014)Légifrance →
1. L'établissement d'un gardien judiciaire produit, entre le saisissant et le gardien, des obligations réciproques. Le gardien doit apporter, pour la conservation des effets saisis, les soins raisonnables.
2. Il doit les représenter soit à la décharge du saisissant pour la vente, soit à la partie contre laquelle les exécutions ont été faites, en cas de mainlevée de la saisie.
3. L'obligation du saisissant consiste à payer au gardien le salaire fixé par la loi.
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