1. Le propriétaire d'une rente viagère n'en peut demander les arrérages qu'en justifiant de son existence, ou de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée.
Code civil · Article
Article 1983
Article en vigueur depuis le 21 mars 1804.
CodeCode civil
Rattachement
Section 2 : Des effets du contrat entre les parties contractantes.
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre XII : Des contrats aléatoires.
- Chapitre II : Du contrat de rente viagère
- Section 2 : Des effets du contrat entre les parties contractantes.
IdentifiantLEGIARTI000006445235
Texte parentLEGITEXT000006070721
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