1. La cession de créances réalisée dans le cadre d'une fiducie est opposable aux tiers à la date du contrat de fiducie ou de l'avenant qui la constate. Elle ne devient opposable au débiteur de la créance cédée que par la notification qui lui en est faite par le cédant ou le fiduciaire.
Code civil · Article
Article 2018-2
Article en vigueur depuis le 6 août 2008.
CodeCode civil
Rattachement
Titre XIV : De la fiducie
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre XIV : De la fiducie
IdentifiantLEGIARTI000019288896
Texte parentLEGITEXT000006070721
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