Code civil · Article

Article 202-1

Article en vigueur depuis le 6 août 2014.

CodeCode civil
Rattachement
Chapitre IV bis : Des règles de conflit de lois
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre V : Du mariage
  3. Chapitre IV bis : Des règles de conflit de lois
IdentifiantLEGIARTI000029345418
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 202-1 du Code civil (version du 6 août 2014)Légifrance →

1. Les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle. Quelle que soit la loi personnelle applicable, le mariage requiert le consentement des époux, au sens de l'article 146 et du premier alinéa de l'article 180.

2. Deux personnes de même sexe peuvent contracter mariage lorsque, pour au moins l'une d'elles, soit sa loi personnelle, soit la loi de l'Etat sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence le permet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029345418, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.