Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XIV : De la fiducie
IdentifiantLEGIARTI000006445446
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2023 du Code civil (version du 21 février 2007)Légifrance →
1. Dans ses rapports avec les tiers, le fiduciaire est réputé disposer des pouvoirs les plus étendus sur le patrimoine fiduciaire, à moins qu'il ne soit démontré que les tiers avaient connaissance de la limitation de ses pouvoirs.
Numérotation : Jusqu'au 24 mars 2006, le numéro 2023 portait un autre texte (« La caution qui requiert la discussion doit indiquer au… »), devenu l'article 2300. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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