Code civil · Article

Article 2023

Article en vigueur depuis le 21 février 2007.

CodeCode civil
Rattachement
Titre XIV : De la fiducie
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre XIV : De la fiducie
IdentifiantLEGIARTI000006445446
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2023 du Code civil (version du 21 février 2007)Légifrance →

1. Dans ses rapports avec les tiers, le fiduciaire est réputé disposer des pouvoirs les plus étendus sur le patrimoine fiduciaire, à moins qu'il ne soit démontré que les tiers avaient connaissance de la limitation de ses pouvoirs.

Numérotation : Jusqu'au 24 mars 2006, le numéro 2023 portait un autre texte (« La caution qui requiert la discussion doit indiquer au… »), devenu l'article 2300. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006445446, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.