Code civil · Article

Article 2025

Article en vigueur depuis le 21 février 2007.

CodeCode civil
Rattachement
Titre XIV : De la fiducie
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre XIV : De la fiducie
IdentifiantLEGIARTI000006445456
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2025 du Code civil (version du 21 février 2007)Légifrance →

1. Sans préjudice des droits des créanciers du constituant titulaires d'un droit de suite attaché à une sûreté publiée antérieurement au contrat de fiducie et hors les cas de fraude aux droits des créanciers du constituant, le patrimoine fiduciaire ne peut être saisi que par les titulaires de créances nées de la conservation ou de la gestion de ce patrimoine.

2. En cas d'insuffisance du patrimoine fiduciaire, le patrimoine du constituant constitue le gage commun de ces créanciers, sauf stipulation contraire du contrat de fiducie mettant tout ou partie du passif à la charge du fiduciaire.

3. Le contrat de fiducie peut également limiter l'obligation au passif fiduciaire au seul patrimoine fiduciaire. Une telle clause n'est opposable qu'aux créanciers qui l'ont expressément acceptée.

Numérotation : Jusqu'au 24 mars 2006, le numéro 2025 portait un autre texte (« Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un… »), devenu l'article 2302. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006445456, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.