Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XV : Des transactions
IdentifiantLEGIARTI000024041557
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2045 du Code civil (version du 19 mai 2011)Légifrance →
1. Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction.
2. Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou le majeur en tutelle que conformément à l'article 467 au titre " De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation " ; et il ne peut transiger avec le mineur devenu majeur, sur le compte de tutelle, que conformément à l'article 472 au même titre.
3. Les établissements publics de l'Etat ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse du Premier ministre.
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