Code civil · Article

Article 2045

Article en vigueur depuis le 19 mai 2011.

CodeCode civil
Rattachement
Titre XV : Des transactions
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre XV : Des transactions
IdentifiantLEGIARTI000024041557
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2045 du Code civil (version du 19 mai 2011)Légifrance →

1. Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction.

2. Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou le majeur en tutelle que conformément à l'article 467 au titre " De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation " ; et il ne peut transiger avec le mineur devenu majeur, sur le compte de tutelle, que conformément à l'article 472 au même titre.

3. Les établissements publics de l'Etat ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse du Premier ministre.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024041557, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.