Article abrogé, en vigueur du 21 mars 1804 au 20 novembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode civil
RattachementTitre XV : Des transactions
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XV : Des transactions
IdentifiantLEGIARTI000006445657
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2056 du Code civil (version du 21 mars 1804)Légifrance →
1. La transaction sur un procès terminé par un jugement passé en force de chose jugée, dont les parties ou l'une d'elles n'avaient point connaissance, est nulle.
2. Si le jugement ignoré des parties était susceptible d'appel, la transaction sera valable.
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