Article abrogé, en vigueur du 21 mars 1804 au 20 novembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode civil
RattachementTitre XV : Des transactions
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XV : Des transactions
IdentifiantLEGIARTI000006445665
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2057 du Code civil (version du 21 mars 1804)Légifrance →
1. Lorsque les parties ont transigé généralement sur toutes les affaires qu'elles pouvaient avoir ensemble, les titres qui leur étaient alors inconnus, et qui auraient été postérieurement découverts, ne sont point une cause de rescision, à moins qu'ils n'aient été retenus par le fait de l'une des parties.
2. Mais la transaction serait nulle si elle n'avait qu'un objet sur lequel il serait constaté, par des titres nouvellement découverts, que l'une des parties n'avait aucun droit.
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