Code civil · Article

Article 2060

Article en vigueur depuis le 10 juillet 1975.

CodeCode civil
Rattachement
Titre XVI : De la convention d'arbitrage
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre XVI : De la convention d'arbitrage
IdentifiantLEGIARTI000006445694
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2060 du Code civil (version du 10 juillet 1975)Légifrance →

1. On ne peut compromettre sur les questions d'état et de capacité des personnes, sur celles relatives au divorce et à la séparation de corps ou sur les contestations intéressant les collectivités publiques et les établissements publics et plus généralement dans toutes les matières qui intéressent l'ordre public.

2. Toutefois, des catégories d'établissements publics à caractère industriel et commercial peuvent être autorisées par décret à compromettre.

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