RattachementTitre XVI : De la convention d'arbitrage
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XVI : De la convention d'arbitrage
IdentifiantLEGIARTI000033458809
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2061 du Code civil (version du 20 novembre 2016)Légifrance →
1. La clause compromissoire doit avoir été acceptée par la partie à laquelle on l'oppose, à moins que celle-ci n'ait succédé aux droits et obligations de la partie qui l'a initialement acceptée.
2. Lorsque l'une des parties n'a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle, la clause ne peut lui être opposée.
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