1. Ce privilège n'a lieu à l'égard des tiers qu'autant qu'il y a un acte authentique ou sous seing privé, dûment enregistré, contenant la déclaration de la somme due, ainsi que l'espèce et la nature des biens donnés en gage, ou un état annexé de leurs qualité, poids et mesures.
Code civil · Article
Article 2074
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 1980 au 24 mars 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode civil
Rattachement
Chapitre I : Du gage.
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre XVII : Du nantissement.
- Chapitre I : Du gage.
IdentifiantLEGIARTI000006445728
Texte parentLEGITEXT000006070721
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.