1. Le dépôt ou la consignation de sommes, effets ou valeurs, ordonné judiciairement à titre de garantie ou à titre conservatoire, emporte affectation spéciale et privilège de l'article 2073.
Code civil · Article
Article 2075-1
Article abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 24 mars 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode civil
Rattachement
Chapitre I : Du gage.
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre XVII : Du nantissement.
- Chapitre I : Du gage.
IdentifiantLEGIARTI000006445738
Texte parentLEGITEXT000006070721
Aller plus loin
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