Article abrogé, en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode civil
RattachementChapitre I : Du gage.
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XVII : Du nantissement.
Chapitre I : Du gage.
IdentifiantLEGIARTI000006445766
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2078 du Code civil (version du 21 mars 1804)Légifrance →
1. Le créancier ne peut, à défaut de paiement, disposer du gage :
2. sauf à lui à faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en paiement et jusqu'à due concurrence, d'après une estimation faite par experts, ou qu'il sera vendu aux enchères.
3. Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités ci-dessus est nulle.
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