RattachementParagraphe 4 : Acquisition de la nationalité française par déclaration de nationalité
Livre Ier : Des personnes
Titre Ier bis : De la nationalité française
Chapitre III : De l'acquisition de la nationalité française
Section 1 : Des modes d'acquisition de la nationalité française
Paragraphe 4 : Acquisition de la nationalité française par déclaration de nationalité
IdentifiantLEGIARTI000032207643
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 21-12 du Code civil (version du 16 mars 2016)Légifrance →
1. L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.
2. Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en France.
3. Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
4. 1° L'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ;
5. 2° L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat.
Numérotation : Avant le 23 juillet 1993, ce texte figurait à l'article 55 du Code de la nationalité française (loi n° 93-933 du 22 juillet 1993) (selon les données LEGI de la DILA).
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