Code civil · Article

Article 21-13-2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode civil
Rattachement
Paragraphe 4 : Acquisition de la nationalité française par déclaration de nationalité
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre Ier bis : De la nationalité française
  3. Chapitre III : De l'acquisition de la nationalité française
  4. Section 1 : Des modes d'acquisition de la nationalité française
  5. Paragraphe 4 : Acquisition de la nationalité française par déclaration de nationalité
IdentifiantLEGIARTI000032172304
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 21-13-2 du Code civil (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité, par déclaration souscrite auprès de l'autorité administrative en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis l'âge de six ans, si elles ont suivi leur scolarité obligatoire en France dans des établissements d'enseignement soumis au contrôle de l'Etat, lorsqu'elles ont un frère ou une sœur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11.

2. L'article 21-4 est applicable aux déclarations souscrites en application du premier alinéa du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032172304, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.