RattachementParagraphe 5 : Acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique
Livre Ier : Des personnes
Titre Ier bis : De la nationalité française
Chapitre III : De l'acquisition de la nationalité française
Section 1 : Des modes d'acquisition de la nationalité française
Paragraphe 5 : Acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique
IdentifiantLEGIARTI000006419645
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 21-14-1 du Code civil (version du 30 décembre 1999)Légifrance →
1. La nationalité française est conférée par décret, sur proposition du ministre de la défense, à tout étranger engagé dans les armées françaises qui a été blessé en mission au cours ou à l'occasion d'un engagement opérationnel et qui en fait la demande.
2. En cas de décès de l'intéressé, dans les conditions prévues au premier alinéa, la même procédure est ouverte à ses enfants mineurs qui, au jour du décès, remplissaient la condition de résidence prévue à l'article 22-1.
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