Code civil · Article

Article 21-14-1

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1999.

CodeCode civil
Rattachement
Paragraphe 5 : Acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre Ier bis : De la nationalité française
  3. Chapitre III : De l'acquisition de la nationalité française
  4. Section 1 : Des modes d'acquisition de la nationalité française
  5. Paragraphe 5 : Acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique
IdentifiantLEGIARTI000006419645
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 21-14-1 du Code civil (version du 30 décembre 1999)Légifrance →

1. La nationalité française est conférée par décret, sur proposition du ministre de la défense, à tout étranger engagé dans les armées françaises qui a été blessé en mission au cours ou à l'occasion d'un engagement opérationnel et qui en fait la demande.

2. En cas de décès de l'intéressé, dans les conditions prévues au premier alinéa, la même procédure est ouverte à ses enfants mineurs qui, au jour du décès, remplissaient la condition de résidence prévue à l'article 22-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006419645, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.